par
Eric Barbry, avocat à la Cour, directeur du Département
Internet de Alain
Bensoussan - Avocats, président de l'Association
Cyberlex
C'est en effet le 13 mars 2000
que la loi n° 2000-230, portant adaptation
du droit de la preuve aux technologies de l'information et
relative à la signature électronique, est venue modifier de
manière substantielle un Code civil rédigé sous la plume de
l'empereur.
L'adoption de cette loi est
en elle-même un exploit, dans la mesure où elle touche à des
fondamentaux du droit français, mais surtout parce qu'elle
est le signe d'une réactivité du législateur à l'égard de
l'émergence des nouvelles technologies et, notamment, de l'Internet.
Entre le début de l'appropriation de l'Internet par le grand
public (aux alentours de 1997) et l'adoption de cette loi,
trois petites années se seront écoulées.
Il est vrai qu'à l'échelle de l'Internet, trois années peuvent
paraître une éternité, mais trois années pour permettre à
un groupe de plusieurs juristes et spécialistes, de s'accorder
sur un texte important, et que ce texte soit adopté successivement
par les ministères concernés (notamment la Chancellerie),
le Conseil d'Etat et qu'il soit adopté en les mêmes termes
et très rapidement par l'Assemblée nationale et le Sénat,
est assurément une révolution.
Bien sûr, il existera quelques grincheux qui considéreront
que tout sera défini dans les décrets d'application de la
loi, mais il faut bien rappeler que le texte est en lui-même
une véritable révolution, de nature à satisfaire à un besoin
impérieux de confiance et destiné au développement de l'Internet.
De la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, on retiendra les éléments
suivants :
- Une dématérialisation
de la notion de preuve littérale ou preuve écrite définie
comme le résultat "d'une suite de lettres, de caractères,
de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une
signification intelligible quels qu'en soient leur support
et leur mode de transmission".
- La loi prévoit, par ailleurs,
une clause que l'on pourrait qualifier de "non-discrimination"
entre l'écrit sur "support papier" et l'écrit "sous forme
électronique".
Cette non-discrimination est conditionnée par le fait que
l'usage de l'écrit sous forme électronique permet que soit
dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit
établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir
l'intégrité. La loi ajoute, par ailleurs, que l'écrit sur
support électronique "a la même force probante que l'écrit
sous forme papier". On peut d'ailleurs s'interroger sur ce
libellé, dans la mesure où, à la différence des autres libellés
de la loi, il traite là de l'écrit "sur support électronique"
et non pas de l'écrit "sous forme électronique".
- La loi est également l'occasion
de formaliser ce que la jurisprudence admettait déjà sous
le nom de "convention de preuve ". La convention de preuve
est un contrat destiné à accorder les parties sur les modes
de preuve qu'elles entendent s'opposer. Ainsi, le nouveau
texte dispose qu'à défaut de convention valable entre les
parties, "le juge règle les conflits de preuve littérale en
déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable
quel qu'en soit le support". Il faudra là, il est vrai, quelques
formations en matière technique pour pouvoir apprécier de
manière objective un titre "plus vraisemblable" qu'un autre.
- Sous l'impulsion du Sénat, un
autre élément particulièrement important a été abordé à l'occasion
de l'adoption de cette nouvelle réglementation, celle des
"actes authentiques". Le texte modifie l'article 1317 du Code
civil en ce qu'il prévoit que les actes authentiques peuvent
être dressés "sur support électronique" s'ils sont établis
et conservés dans des conditions qui seront fixées par décret
pris en Conseil d'Etat.
- Enfin, l'adoption de la loi est
l'occasion de définir la notion de "signature". La signature
est un élément indispensable "à la perfection d'un acte juridique
qui identifie celui qui l'appose" et manifeste le consentement
des parties. Jusqu'alors, le Code civil ne comportait aucune
définition de la notion de signature. Celle-ci avait été élaborée
par la jurisprudence, qui avait même admis, dans un arrêt
du 8 novembre 1989 (Cass. civ., 8 novembre 1989, aff. Crédicas)
la notion de signature électronique. Curieusement,
la signature, que l'on pourrait qualifier de classique ou
de graphique, ou encore de manuscrite, n'est pas définie dans
la loi alors que la signature électronique, elle, est définie
comme consistant "en l'usage d'un procédé fiable d'identification
garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache".
Comme on pouvait s'interroger sur la notion de "fiabilité",
les rédacteurs de la loi ont précisé que cette fiabilité était
"présumée" jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique
est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité
de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Il nous faudra donc attendre les
décrets pour apprécier la portée de la reconnaissance de la
signature électronique, mais on peut déjà retenir que, même
lorsque cette signature aura respectée l'ensemble des définitions
admises par lesdits décrets, la fiabilité ne pourra être que
"présumée".
Là encore, les perspectives de débats techniques sur cette
notion sont loin d'être achevées.
[E.B., mars 2000]