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Rubrique Juridique

Avec Alain Bensoussan Avocats

PREUVE ET SIGNATURE ELECTRONIQUE
Napoléon rejoint par l'Internet


Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000

par Eric Barbry, avocat à la Cour, directeur du Département Internet de Alain Bensoussan - Avocats, président de l'Association Cyberlex

C'est en effet le 13 mars 2000 que la loi n° 2000-230, portant adaptation
du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, est venue modifier de manière substantielle un Code civil rédigé sous la plume de l'empereur.
L'adoption de cette loi est en elle-même un exploit, dans la mesure où elle touche à des fondamentaux du droit français, mais surtout parce qu'elle est le signe d'une réactivité du législateur à l'égard de l'émergence des nouvelles technologies et, notamment, de l'Internet. Entre le début de l'appropriation de l'Internet par le grand public (aux alentours de 1997) et l'adoption de cette loi, trois petites années se seront écoulées.
Il est vrai qu'à l'échelle de l'Internet, trois années peuvent paraître une éternité, mais trois années pour permettre à un groupe de plusieurs juristes et spécialistes, de s'accorder sur un texte important, et que ce texte soit adopté successivement par les ministères concernés (notamment la Chancellerie), le Conseil d'Etat et qu'il soit adopté en les mêmes termes et très rapidement par l'Assemblée nationale et le Sénat, est assurément une révolution.
Bien sûr, il existera quelques grincheux qui considéreront que tout sera défini dans les décrets d'application de la loi, mais il faut bien rappeler que le texte est en lui-même une véritable révolution, de nature à satisfaire à un besoin impérieux de confiance et destiné au développement de l'Internet.
De la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, on retiendra les éléments suivants :

- Une dématérialisation de la notion de preuve littérale ou preuve écrite définie comme le résultat "d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible quels qu'en soient leur support et leur mode de transmission".

- La loi prévoit, par ailleurs, une clause que l'on pourrait qualifier de "non-discrimination" entre l'écrit sur "support papier" et l'écrit "sous forme électronique".
Cette non-discrimination est conditionnée par le fait que l'usage de l'écrit sous forme électronique permet que soit dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. La loi ajoute, par ailleurs, que l'écrit sur support électronique "a la même force probante que l'écrit sous forme papier". On peut d'ailleurs s'interroger sur ce libellé, dans la mesure où, à la différence des autres libellés de la loi, il traite là de l'écrit "sur support électronique" et non pas de l'écrit "sous forme électronique".

- La loi est également l'occasion de formaliser ce que la jurisprudence admettait déjà sous le nom de "convention de preuve ". La convention de preuve est un contrat destiné à accorder les parties sur les modes de preuve qu'elles entendent s'opposer. Ainsi, le nouveau texte dispose qu'à défaut de convention valable entre les parties, "le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable quel qu'en soit le support". Il faudra là, il est vrai, quelques formations en matière technique pour pouvoir apprécier de manière objective un titre "plus vraisemblable" qu'un autre.

- Sous l'impulsion du Sénat, un autre élément particulièrement important a été abordé à l'occasion de l'adoption de cette nouvelle réglementation, celle des "actes authentiques". Le texte modifie l'article 1317 du Code civil en ce qu'il prévoit que les actes authentiques peuvent être dressés "sur support électronique" s'ils sont établis et conservés dans des conditions qui seront fixées par décret pris en Conseil d'Etat.

- Enfin, l'adoption de la loi est l'occasion de définir la notion de "signature". La signature est un élément indispensable "à la perfection d'un acte juridique qui identifie celui qui l'appose" et manifeste le consentement des parties. Jusqu'alors, le Code civil ne comportait aucune définition de la notion de signature. Celle-ci avait été élaborée par la jurisprudence, qui avait même admis, dans un arrêt du 8 novembre 1989 (Cass. civ., 8 novembre 1989, aff. Crédicas) la notion de signature électronique. Curieusement, la signature, que l'on pourrait qualifier de classique ou de graphique, ou encore de manuscrite, n'est pas définie dans la loi alors que la signature électronique, elle, est définie comme consistant "en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache". Comme on pouvait s'interroger sur la notion de "fiabilité", les rédacteurs de la loi ont précisé que cette fiabilité était "présumée" jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il nous faudra donc attendre les décrets pour apprécier la portée de la reconnaissance de la signature électronique, mais on peut déjà retenir que, même lorsque cette signature aura respectée l'ensemble des définitions admises par lesdits décrets, la fiabilité ne pourra être que "présumée".
Là encore, les perspectives de débats techniques sur cette notion sont loin d'être achevées.
[E.B., mars 2000]

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